Testament d'Edward Connolly
Voici transcription du testament de notre ancêtre Edward:
Testament
de Edward Connolly Notaire Louis-Basile David, minutes no 315 27 février 1839 ANQ 157.1 #1220 Note: J'ai inclus les mots rayés de l'original: ils sont en caractères barrés. L'an mil huit cent trente neuf, le vingt septième jour du mois de Février vers midi à la requisition de Sieur Edward Connolly demeurant au Township de Wickham, les Notaires Publics de la Province du Bas Canada, résidant au Village de Drum mondville, Comté de Drummond , et Dis trict des Trois Rivières soussignés, et les témoins ci-après nommés du même lieu et soussignés, se sont exprès transportés en la maison et de meure du dit Sieur Edward Conno ly requérant, où étant nous l'avons trouvé sain d'esprit, mémoire, jugement et enten dement ainsi qu'il est apparut aux dits notaires et témoins soussignés par ses paroles, discours et entretien, nous a dit et déclaré que dans la vue de la mort et craignant d'en être prevenu sans avoir réglé ses affaires et dis posé de ses biens qu'il a plu à Dieu de lui donner, il désirerait faire son testament et or donnance de dernière volonté; en conséquence il l'a fait, dicté et nommé aux dits notaires et témoins soussignés ainsi de la manière qui suit savoir. Premièrement comme chrétien catho lique Romain a recommandé son âme à Dieu, suppliant sa divine miséricorde de lui pardonner ses pêchés et de l'adjoindre aussitôt après son décès à la cour céleste au nombre des bienheureux. Deuxièmement veut et ordonne le dit testateur que ses dettes soient payées et torts par lui faits réparés si aucuns se trouvent aussitôt après son décès par son exécutrice testamentaire ci après nommée Troisièmement, ordonne le dit Testateur que son corps soit inhumé dans le cimetière de la paroisse où il décédera et quant aux frais de ses funérailles, services et oeuvres après il veut bien s'en rapport à Dame Marie Gamelin sa femme à laquelle il confie le tout. Quatrièmement donne et lègue le dit testateur à la dite Dame Marie Gamelin sa femme seulement tous ses biens généralement quelconques tant meubres qu'immeubles qu'il délaissera au jour et heure de son décès, en quoi qu'ils puissent monter et consister, meubles meublands, linges, hardes, animaux or et argents monnaies et non monnaies, titres et papiers; autres?acquêts et conquêts; et enfin tous autres biens gé néralement quelqonques et à quelques sommes qu'ils se montent, dans quelques lieux et endroits qu'ils se trouvent, sis et situés assis et assignés, pour par la dite dame Marie Gamelin en jouir en usufruit sa vie durant seulement biens après son décès retourner à ses enfants ci après nommés le décès de la commu comme bon lui semblera au moyen des présentes, l'instituant à cette fin et pour sa vie durant sa légataire universelle; pour les dits biens après le décès de sa dite femme actuelle, retourner à ses més en pleine propriété par égal part et portion en pleine propriété. savoir à cinq enfants ci après nommés, par égale part et portion en pleine propriété; savoir; à Marguerite, Marie, Vincent, Pierre, Joseph et Henry étant les seuls de ses enfants qui n'ont encore rien reçu du Testateur leur père. Pour exécuter et accomplir le contenu aux présentes, le dit Testateur a choisi et nommé la personne de Mme Marie Game lin sa femme qu'il prie de lui rendre ce service et ès soins de laquelle il se dessaisit de tous ses biens suivant la cou tume. Ce fut ainsi dicté et nommé aux dits Notaires et témoins qui ont signés par le dit Testateur de son propre mouvement sans aucune suggestion ni induction de la part de qui que ce fut et à lui bien entendu par le dit Notaire en la présence des dits témoins et qu'il a dit bien entendre comprendre et y persiste comme étant son intention et ordonnance tous autres testaments ou codicilles antrieurs au présent auquel seul il s'arrête. Fait et passé les jours, an et heures sus dits en la demeure du dit Testateur en la présence de Noël François Annance Lieu tenant des Volontaires et Williams Amstrong cultivateur, témoins, qui ont signé avec nous, dit Notaire et le Testateur ayant déclaré ne le savoir et fait sa marque d'une croix après lecture à lui faite. deux fois cinquante mots rayés nuls Signatures: Edward + Connoly N.F. Annance Wm Armstrong J.B. David Not.R. |